28 octobre 2006

1906-2006 : les inventaires, mode d'emploi

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Il y a cent ans, en 1906, il fallut dresser l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte ayant cessé d’exister le 31 décembre précédent pour assurer l’application de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.
Un siècle plus tard, après avoir célébré avec un relief tout particulier son centenaire, les laïques jouent à front renversé.
Pour défendre et reconquérir la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, il faut désormais établir l’inventaire des violations de la séparation, légales ou non.
MARDI 21 NOVEMBRE
à 20h00
salle Duranti-Osète à Toulouse

nous ferons le point sur ces inventaires de 2006 en Haute-Garonne.

Pour mieux comprendre l'enjeu, nous communiquons à titre indicatif les principaux domaines qui intéressent nos investigations.
C'est naturellement au premier chef l’enseignement.
Mais la fiscalité et le patrimoine immobilier sont par exemple deux autres domaines qui méritent également notre attention.

I. L’INVENTAIRE DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT

a. Les aides aux établissements de l’enseignement privé

- Les aides de l’Etat

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1959, l’Etat :


  • rémunère les enseignants des établissements privés sous contrat
  • paie les charges sociales et fiscales incombant aux employeurs assises sur les salaires.

La loi du 31 décembre 1984 a créé un régime quasiment identique pour l’enseignement agricole privé (spécificité du financement des centres de formation en alternance qui bénéficient d’un forfait par formateur).
La loi du 31 décembre 1959 prévoit que les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat sont couvertes par des fonds publics « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public. »
La charge étant répartie entre les collectivités territoriales et l’Etat depuis les transferts de compétences consécutifs à la première loi de décentralisation du 2 mars 1982, l'Etat verse un forfait d’externat qui couvre les dépenses de personnel non enseignant des établissements secondaires catholiques sous contrat.
La contribution globale de l’Etat est fixée chaque année par la loi de finances.
Plusieurs fois, la Fédération nationale des organismes gestionnaires de l’enseignement catholique (FNOGEC) a contesté le montant du forfait d’externat déterminé par acte réglementaire. A deux reprises (1987 et 1991), le Conseil d’Etat l’a reconnue fondée à critiquer celui-ci au motif qu’il avait été simplement actualisé par un taux d’évolution ne tenant pas compte de la progression du coût moyen constaté dans l’enseignement public.

Par ailleurs, depuis un accord du 11 janvier 1993, l’Etat supporte le coût de la formation initiale des maîtres des établissements catholiques, assurée comme pour ceux du public dans les instituts de formation des maîtres (UIFM).

Enfin, en application d’une loi du 23 décembre 1964, il peut accorder sa garantie aux emprunts souscrits par les établissements confessionnels, sous certaines conditions.
En cas de défaillance de l’emprunteur, il acquitte l’amortissement des prêts consentis par les banques.

Les nouvelles règles budgétaires introduites par la loi organique sur les lois de finances (LOLF) d’août 2001 devraient permettre de mieux identifier ces engagements que par le passé. Toutefois, les sommes en jeu seraient peu élevées.
On peut toujours se renseigner localement pour tenter de savoir si des établissements catholiques ont demandé et obtenu de telles garanties.

- Les aides des collectivités territoriales
En application du principe posé par la loi du 31 décembre 1959 selon lequel les dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat sont couvertes par les collectivités publiques « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public », les communes supportent les frais de matériels des écoles primaires privées sous contrat.
Elles acquittent les mêmes frais pour les élèves scolarisés dans une autre commune, leur participation étant calculée selon le principe de la parité entre enseignement public et privé, énoncé par la loi du 13 août 2004 (articles 87 et 89).
Ces dépenses sont obligatoires. Elles sont susceptibles d’être inscrites d’office dans le budget communal par le préfet ou, s’il y a lieu, par la chambre régionale des comptes.
Toutefois, s’agissant des classes maternelles sous contrat, l’aide n’est due que si la commune a accepté les termes du contrat conclu entre l’Etat et le gestionnaire.
On consultera utilement la section de fonctionnement du budget prévisionnel et du compte administratif retraçant les dépenses effectivement réalisées pour vérifier deux choses : le montant des sommes versées aux établissements privés catholiques et l’existence éventuelle d’aides extra légales.
Ces investigations doivent être éclairées par les délibérations du conseil municipal consacrées à ce sujet.

Selon des principes identiques à ceux régissant les obligations des communes vis-à-vis de l’enseignement primaire privé, les départements et les régions supportent de leur côté les frais de matériels respectivement des collèges et des lycées sous contrat.

Pour connaître le montant des sommes allouées et s’assurer que les collectivités en cause n’accordent pas d’aides extra légales, les sources d’information sont également le budget prévisionnel, le compte administratif et les délibérations du conseil général et du conseil régional.
Tous ces documents sont publiés au recueil des actes du département et de la région.

Enfin, en application de l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850, les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions d’investissement, dans la limite de 10 % du montant prévisionnel des travaux.
Toutefois, en raison des dispositions des lois Astier et Rocard, cette limite n’est pas opposable aux départements ou aux régions lorsque l’établissement privé bénéficiaire assure un enseignement technique ou agricole.
Les délibérations des assemblées locales sont la source principale d’information. L’état annexe des subventions joint au compte administratif permet également d’identifier ces aides à l’investissement.

- Le cas particulier de l’enseignement supérieur

En application de la loi du 12 juillet 1875, la création d’établissements d’enseignement supérieur privés est totalement libre. Elle n’est soumise qu’à un régime de déclaration. Pour limiter leur développement, la loi du 18 mars 1880 a supprimé les jurys d’examen mixtes. Dans la pratique, il faut d’ailleurs que l’établissement signe une convention avec une université publique pour fixer les modalités de préparation aux diplômes d’Etat.

En premier lieu, on peut relever les cas d’emploi abusif par ces établissements de la dénomination d’unité d’enseignement et de recherche (UER), théoriquement réservée au secteur public.
En second lieu, on peut recenser le montant des subventions publiques versées en faveur des établissements d’enseignement supérieur confessionnels.
Si l’Etat en attribue aux universités catholiques depuis 1962, désormais dans le cadre d’un contrat d’objectifs conclu en 2002, les collectivités territoriales accordent également des aides à ces établissements (ville de Paris par exemple).
Juridiquement, celles-ci sont libres de leur décision, même lorsqu’il s’agit de financer un enseignement de théologie. Toutefois, en application de l’article 2 de la loi de séparation est proscrite l’aide consentie pour la formation des ministres du culte.
Les informations sont disponibles dans les mêmes documents que ceux évoqués plus haut.

b. Les aides aux élèves de l’enseignement privé

D’une part, les élèves de l’enseignement catholique bénéficient de bourses d’étude attribuées par le ministère de l’éducation nationale dans les mêmes conditions qu’à ceux de l’enseignement public.
D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1959 « les collectivités locales peuvent faire bénéficier de mesures à caractère social tout enfant sans considération de l’établissement qu’il fréquente. »
Dans ces conditions, les aides créées en faveur des élèves des premier et second degrés par les collectivités territoriales sont attribuées indistinctement à ceux de l’enseignement public et à ceux de l’enseignement catholique.
Pour connaître le montant des sommes allouées à ces derniers, il n'y a pas d’autre solution que d’interroger les services concernés.

c. Les aumôneries de l’enseignement public

Par dérogation au principe posé par le premier alinéa de son article 2, selon lequel la République "ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", la loi du 9 décembre 1905 admet les services d’aumônerie dans les établissements scolaires publics du second degré.
Une circulaire de 1927 en tirait la conclusion que seuls étaient autorisés ceux destinés aux internes.
La loi du 31 décembre 1959 a modifié cette situation juridique en imposant aux lycées et collèges de prendre les « dispositions utiles » pour y assurer la liberté des cultes et l’instruction religieuse en dehors des heures de classe.
Le décret du 22 avril 1960 pris pour son application est si flou que toute latitude est laissée au ministre pour fixer les règles à suivre en la matière.
C’est pourquoi une circulaire Monory du 22 avril 1988 autorise les services d’aumônerie scolaire dans les externats.
En dépit de cette évolution très favorable aux cléricaux, tenus au devoir de neutralité incombant aux fonctionnaires, les professeurs de l’enseignement public ne peuvent toutefois être sollicités pour relayer l’information des services d’aumônerie auprès des élèves.

On peut utilement dresser la liste des services d’aumônerie autorisés dans les externats et relever les cas de transmission irrégulière des informations de ces derniers par le truchement des professeurs ou les exemples de prosélytisme abusif que rendrait possible le manque de fermeté de certains chefs d’établissement. On peut aussi tenter d’évaluer la fréquentation de ces services.

II. L’INVENTAIRE DANS LES AUTRES DOMAINES

L’enseignement n’est pas seul à subir les atteintes à la séparation des Eglises et de l’Etat.
D’autres aspects de la vie sociale sont concernés.
Deux d’entre eux retiennent plus particulièrement l’attention : la fiscalité et le patrimoine immobilier.

a. La fiscalité

- L’imposition des personnes

L’imposition des ministres du culte peut difficilement être contrôlée et ne saurait intéresser au premier chef notre enquête.
En la matière, il suffit de savoir que les prêtres catholiques sont en général assujettis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux parce que l’Eglise leur dénie la qualité de salariés, contrairement aux desservants des autres religions.
Toutefois l’administration fiscale les exonère de produire un compte de résultat faisant apparaître un bénéfice imposable au motif que leurs revenus sont modestes. En tout état de cause, échappent à l’imposition les honoraires de messe, les frais de déplacement induits par l’exercice du ministère et les sommes collectées puis reversées aux communautés religieuses. Celles-ci sont appréhendées au titre du régime fiscal de ces dernières. En revanche, entrent dans l’assiette servant à déterminer le bénéfice imposable les indemnités de gardiennage des églises. L’imposition personnelle des prêtres catholiques reste probablement relativement favorable mais il faudrait conduire une étude très approfondie pour en apporter la démonstration.

L’imposition des personnes morales - associations cultuelles ou diocésaines et congrégations -, intéresse davantage la Libre Pensée.
Elle obéit pour l’essentiel aux règles applicables aux organismes sans but lucratif.
Toutefois, les organismes religieux concernés ne bénéficient pas de la franchise d’impôts commerciaux de 60 000 € prévu à l’article 206-1 bis du code général des impôts, contrairement à une association ordinaire de la loi du 1er juillet 1901.

Conformément à la loi de finances pour 2002, ces personnes morales doivent d’abord justifier du caractère désintéressé de leur gestion qui découle de leur administration par des personnes bénévoles, de l’absence de distribution directe ou indirecte de bénéfices en faveur de qui que ce soit et du défaut d’attribution d’une part quelconque de leur actif au profit de leurs membres ou des ayants droit de ces derniers.
Cette question est tout à fait importante pour les associations cultuelles dont les dirigeants sont rémunérés, même en qualité de salariés, tels les pasteurs. Jusqu’à présent, il semble que l’administration fiscale ferme les yeux alors que, par ce seul fait, pourrait s’appliquer aux associations cultuelles concernées l’impôt sur les sociétés.

Pour ne pas être assujettis à celui-ci, les organismes à but non lucratif doivent également établir qu’ils n’agissent pas en concurrence avec le secteur commercial exerçant des activités similaires. A cet égard, deux points très importants méritent d’être relevés. D’une part, la vente de cierges dans les églises pourrait facilement conduire à une imposition des personnes morales concernées en qualité de société commerciale. Là encore, l’administration fiscale évite cependant d’ennuyer l’Eglise catholique dès lors que la vente est présentée comme une offrande. D’autre part, les productions artisanales des congrégations échappent aussi à l’impôt sur les sociétés si elles sont vendues pour l’exercice du culte. Ce faisant, la circulaire dite La Martinière de 1966 a institué officiellement une aide indirecte au culte catholique.

- L’imposition des biens et des activités

Les lieux de culte ouverts au public sont exonérés de taxe d’habitation. En revanche, les chapelles et oratoires non accessibles aux fidèles ou aux curieux ainsi que les logements privatifs des ministres du culte sont taxables.

Ils sont également non imposables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque ils appartiennent aux collectivités publiques ou ont été attribués à des organismes cultuels en application des articles 4 de la loi du 9 décembre 1905 et 112 de la loi du 29 avril 1926.
Dans les autres cas, ils sont assujettis, cette question étant financièrement très importante.
Or, dans un arrêt du 23 juin 2000, le Conseil d’Etat a jugé une association locale de Témoins de Jéhovah fondée à bénéficier de l’exonération en dépit des bornes fixées par l’article 1382-4° du code général des impôts.
On peut donc redouter que l’imposition au titre de la taxe foncière des biens des congrégations et des lieux de cultes ouverts au public appartenant à une société civile ou à une association non cultuelle - qui ne souffre pourtant aucun doute -, s’en trouve fragilisée à terme.

Les activités cultuelles sont exonérées de taxe professionnelle.
Toutefois, l’offre de prestations annexes à caractère lucratif entraîne l’assujettissement à cette taxe. Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par activité commerciale. Le Conseil d’Etat a jugé que ne peuvent regardées pour telles les hébergements occasionnels à prix modiques dans des institutions religieuses.
En revanche, est probablement imposable l’organisme qui tire une part importante de ses recettes de la vente de livres, d’objets divers ou de produits alimentaires.

- Le point particulier des dons et legs

Les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 n’ont la capacité de recevoir des libéralités (donations et legs testamentaires) que si elles sont reconnues d’utilité publique ou affiliées à une fédération ayant cette qualité et par conséquent fondée à percevoir les biens cédés.
Depuis la modification de la loi de séparation par celle du 25 décembre 1942, les associations cultuelles et diocésaines échappent au droit commun.
Elles peuvent recevoir, sans condition, ces libéralités, sous réserve d’un arrêté d’autorisation du préfet. Toutefois, leur objet doit être exclusivement cultuel. Il faut préciser que l’autorisation administrative de moins de cinq ans entraîne implicitement la reconnaissance à percevoir des aides privées au titre du mécénat, aides déductibles de l’imposition du mécène à concurrence de 60%. Au plan fiscal, pour le bénéficiaire, ces libéralités ne sont pas grevées de droits d’enregistrement ni assujetties à l’impôt sur les sociétés sauf s’il conduit une activité lucrative taxable. La franchise totale de droits d’enregistrement des associations cultuelles et des congrégations et l’abattement des donateurs au titre du mécénat sont des aides considérables pour les cultes, notamment pour l’Eglise catholique.

Les associations déclarées sont autorisées à recevoir librement des dons manuels depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1987 relative au mécénat.
Cette disposition s’applique également aux associations cultuelles et aux congrégations. En ce qui les concerne, c’est en quelque sorte une extension du régime applicable aux quêtes depuis la loi du 25 décembre 1942.
Les sommes recueillies n’ont pas à être déclarées et sont exonérées d’impôt tant que l’administration fiscale n’en a pas connaissance.
En revanche, si elle vient à les appréhender, lors d’une vérification par exemple, elles deviennent taxables, au taux de 60%.
Ainsi, les dons manuels perçus par les Témoins de Jéhovah ont donné lieu à une taxation d’office.
On se demande bien pourquoi les autres cultes échapperaient aux rigueurs de l’administration.

En définitive, dans le domaine de la fiscalité, on peut conduire l'enquête sur plusieurs terrains : l’appréciation du caractère bénévole ou non de l’activité des dirigeants d’associations cultuelles ; l’évaluation de l’ampleur des activités de vente de cierges dans les églises et de biens destinés à l’exercice du culte produits par les congrégations ; l’estimation des activités lucratives susceptibles d’être prises en compte au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle en tentant de s’assurer que les sommes dues aux collectivités publiques sont bien mises en recouvrement ; le recensement des biens des Eglises exonérés de taxe foncière en tentant de vérifier que les immeubles légalement assujettis à celle-ci le sont bien ; le repérage des dons et legs exonérés et l’évaluation du produit des quêtes.

b. Les questions immobilières

- Le logement des ministres du culte par les communes

Les presbytères qui appartenaient avant 1905 aux établissements publics du culte ont été transférés aux associations cultuelles. Celles-ci les ont en général réservés aux desservants qui se sont succédé depuis lors.

A défaut d’avoir accepté de constituer des associations cultuelles classiques, les logements des prêtres catholiques sont devenus le plus souvent la propriété des communes. Ces dernières les ont laissés en général à la disposition des curés.
Toutefois cette occupation ne peut être gratuite sous peine de constituer une subvention indirecte au culte catholique. Elle doit donc être fondée sur un bail prévoyant un loyer, en général très bas.
Très souvent, ce dernier n’a pas été réévalué lors de l’entrée en vigueur de la loi du 1er septembre 1948, sur le fondement de la dérogation prévue à l’article 34 de ce texte. Désormais, la loi Méhaignerie du 6 juillet 1989 dispose que sa fixation s’effectue « par référence aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables. »
Pour ne pas enfreindre l’interdiction de subventionner les cultes, il appartient théoriquement d’appliquer ces dispositions lors du renouvellement des baux d’habitation consentis aux prêtres par les communes devenues propriétaires des presbytères en 1905. Cet ajustement est rarement fait dans la pratique. Si les préfets sont chargés du contrôle de la redevance demandée à l’occupant, ils l’exercent en général très mollement. Quant au juge administratif, il admet des loyers très inférieurs à ceux pratiqués sur le marché libre. Il n’en demeure pas moins que compte tenu des frais d’entretien des immeubles, l’opération s’avère au total très favorable à l’Eglise catholique.

- Les travaux sur les édifices cultuels

L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 laissait entièrement à la charge des associations cultuelles « les réparations de toute nature, ainsi que les frais d’assurance et autres charges d’entretien afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant ».
En raison du refus de l’Eglise catholique de constituer des associations cultuelles et du transfert aux collectivités publiques des droits de propriété des bâtiments réservés audit culte, la loi du 13 avril 1908 a prévu que « l’Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour la conservation et l’entretien des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. »
Dans ces conditions, ces dépenses ne présentent aucun caractère obligatoire et ne sauraient, en tout état de cause, s’étendre à des travaux d’une autre nature.
En particulier tous les aménagements et embellissements restent à la charge du culte affectataire de même que les frais de fonctionnement courant (balayage, nettoyage, éclairage, chauffage)

En outre, les collectivités publiques propriétaires sont tenues de reconstruire les édifices du culte dont elles sont propriétaires lorsque ceux-ci ont été endommagés et détruits, notamment quand les sinistres ont été indemnisés par une compagnie d’assurance ou au titre des dommages de guerre.

En revanche, elles ne sauraient participer de quelque manière que ce soit au financement de travaux de rénovation ou d’édification de lieux de culte privés. C’est contraire à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Est présentée comme une exception à ce principe ce qu’il est convenu d’appeler « les chantiers du cardinal. » Il s’agit en réalité d’un accord passé dans les années durant le Front Populaire entre le cardinal Verdier et Léon Blum. Il consiste à regarder comme admissible le consentement par une commune d’un bail emphytéotique à l’Eglise catholique pour l’édification d’un lieu de culte, moyennant un loyer symbolique et une clause de retour de l’édifice dans le domaine privé de la collectivité au terme dudit bail. Ce dispositif n’a aucune base légale. Il a pourtant été remis au goût du jour pour aider sur fonds publics les associations musulmanes à édifier des mosquées. Depuis les années Trente, une modification juridique d’importance est intervenue : la définition des conditions de consentement par une commune d’un bail emphytéotique à un tiers à savoir l’appui à une opération d’intérêt général.

Sur ces différents aspects, dans la mesure du possible, les fédérations départementales sont invitées à se renseigner sur le niveau des loyers exigés des prêtres catholiques pour l’occupation de presbytères communaux, les travaux excédant les notions d’entretien et de réparations effectués sur les édifices cultuels et mis à la charge des collectivités publiques et les aides directes ou indirectes consenties par ces dernières à titre de participation au coût des travaux de rénovation ou d’édification de bâtiments privés affectés aux cultes.

21 octobre 2006

RAPPEL

JEUDI 26 OCTOBRE
à 20h30

Salle Duranti-Osète
6, rue du Lt-Col. Pélissier
à Toulouse


CONFERENCE
de
François GODICHEAU
Historien et maître de conférences
autour de son dernier ouvrage


GUERRE D'ESPAGNE
De la démocratie à la dictature

18 octobre 2006

Ca grenouille dans les bénitiers !


(cliquer sur l'image pour agrandir)
En 2007, on n'élira pas seulement un nouveau monarque républicain : dans la foulée on aura les législatives et peu après les municipales...
Alors comme en termes de voix tout est bon à prendre pour certains postulants, les uns n'hésitent pas à baptiser des parvis "Jean-Paul II" en grandes pompes, les autres à financer sur fonds publics la restauration de bâtiments religieux et à les inaugurer avec le curé et l'archevêque du coin.
Voici ce que nous écrit une citoyenne dudit coin, pas une socialiste de bénitier, non, une vraie libre penseuse et une vraie laïque attachée à la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905 :
"La Voix du Midi du 12 10 06 en est fière !
399 641 euros d'argent public...
Inauguration en présence de l'archevêque,
et aussi de Patrick Lemasle, député de la 7e circonscription (remplaçant de Lionel Jospin),
Pierre Izard, Président du Conseil Général et M. le maire...

En 2e image vous avez le résultat ! (en plus, c'est même pas beau !)

Près de 400 000 €, ça fait beaucoup quand même pour une petite commune !

Alors que pendant ce temps on ferme nos bureaux de poste sous prétexte de rentabilisation ...

Une citoyenne outrée, du même canton dont le bureau de poste vient de fermer le samedi matin !"

08 octobre 2006

CONFERENCE

MARDI 26 OCTOBRE
à 20h30
salle Duranti-Osète
6, rue du Lieut.-Col. Pélissier
à Toulouse
conférence

de François GODICHEAU
Historien, spécialiste de la guerre d'Espagne

autour de son dernier livre
LA GUERRE D'ESPAGNE
De la démocratie à la dictature
paru chez Gallimard (sept. 2006)

François Godicheau, ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud et pensionnaire de la Casa de Velazquez, agrégé d'histoire et docteur de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, est maître de conférences à l'institut d'études ibéro-américaines de l'université de Bordeaux III. Il a publié Les Mots de la guerre d'Espagne (Presse universitaire du Mirail, 2003), La Guerre d'Espagne, République et révolution en Catalogne (Odile Jacob, 2004), La Guerra civil en 250 palabras (Alianza, 2005) et a codirigé, avec Julio Arostegui, l'édition de La Guerra civil. Mito y memoria (Marcial Pons, 2006).

Mot de l'éditeur
Depuis l’instauration de la République, en 1931, les conflits entre possédants et prolétaires, catholiques et anticléricaux, nationalistes et régionalistes se sont exacerbés. Du côté des paysans les plus misérables et des ouvriers l'esprit révolutionnaire domine. Les anarchistes, majoritaires parmi les organisations syndicales, et les socialistes les plus résolus radicalisent leurs discours et encouragent les actions violentes: grèves générales, invasions des terres par les paysans, violences anticléricales… Leurs adversaires, hostiles aux réformes, se regroupent. Des organisations d’extrême droite comme la Phalange se créent, sur le modèle du fascisme, pour imposer un régime totalitaire et «sauver» le pays d’une révolution socialiste. Mais le danger réel viendra de l’armée.
Le 16 février 1936, le Front populaire, qui rassemble républicains, socialistes, marxistes et communistes, remporte les élections. Dès le lendemain, des généraux préparent, sans grand secret, le renversement de la République. Le 17 juillet, les conjurés se soulèvent sous les ordres du général Franco. Le coup d’État est un échec dans les principales villes du pays (Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao…) mais, en privant l’État de ses moyens de coercition, il déclenche la révolution: villes et campagnes se couvrent de comités révolutionnaires, formés de syndicalistes, d’ouvriers et de paysans.
Après une rapide avancée, les troupes de Franco échouent devant Madrid, défendu par les Républicains et les Brigadistes internationaux aux cris de No pasarán! («ils ne passeront pas»). Le front se stabilise, le pays est désormais coupé en deux. Mais la guerre est aussi dans chaque village, opposant partisans et adversaires de la révolution, une guerre sociale et politique, synonyme, des deux côtés, de terreur et d’exécutions sommaires.
Dès le début du conflit, Hitler et Mussolini soutiennent militairement Franco qui, après avoir unifié de force tous les partis pour mener la «croisade» contre les «rouges», jette les premières bases de son régime. Le camp républicain, divisé politiquement et moins bien armé – malgré l’aide de l’URSS et le renfort des brigades internationales –, perd peu à peu du terrain. Le 1er avril 1939, Franco est maître du pays. La répression qui suit est violente: 300 000 prisonniers, des dizaines de milliers d’exécutions, des milliers de morts de faim, de froid ou sous la torture, et plus d’un million de réfugiés passés en France. Souvent considérée comme la préfiguration de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Espagne fut avant tout un conflit national, une véritable convulsion de toute la société espagnole qui, soixante-dix ans après, en porte encore les stigmates.


04 octobre 2006

A propos de l’affaire Redeker

FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE

- Communiqué –

La Fédération nationale de la Libre Pensée, informée des menaces de mort pour « Blasphème » contre Robert Redeker ne saurait accepter cette entrave délibérée à l’exercice du droit d’exprimer son opinion. La Libre Pensée condamne fermement cette tentative d’oppression intellectuelle. Elle s’adresse solennellement aux pouvoirs publics pour qu’ils assurent la protection, à leurs frais, du citoyen Robert Redeker, car le droit à la protection de sa vie est un droit imprescriptible des citoyens.
La liberté absolue de conscience étant garantie constitutionnellement par les lois de la République et, en premier lieu, par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, dont la Libre Pensée a réaffirmé, avec force et vigueur, toute la validité et la modernité à l’occasion de son centième anniversaire, il ne saurait y avoir aucune entrave, de quelque nature que ce soit, à l’exercice de cette liberté fondamentale.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents mis à sa disposition, les membres de la Commission Administrative Nationale de la Fédération nationale de la Libre Pensée estiment devoir indiquer clairement leurs sentiments sur cette « affaire ».

LES CONSIDERANTS :

1- Robert Redeker écrit un article dans le Figaro le 19 septembre 2006, où l’on peut lire les choses suivantes (extraits) : "Le Coran est un livre d'inouïe violence… Mais ce qui différencie le christianisme de l'islam apparaît : il est toujours possible de retourner les valeurs évangéliques, la douce personne de Jésus contre les dérives de l'Église. Aucune des fautes de l'Église ne plonge ses racines dans l'Évangile. Jésus est non violent. Le retour à Jésus est un recours contre les excès de l'institution ecclésiale. Le recours à Mahomet, au contraire, renforce la haine et la violence. Jésus est un maître d'amour, Mahomet, un maître de haine.

Au lieu d'éliminer cette violence archaïque, à l'imitation du judaïsme et du christianisme, en la neutralisant (le judaïsme commence par le refus du sacrifice humain, c'est-à-dire l'entrée dans la civilisation, le christianisme transforme le sacrifice en eucharistie), l'islam lui confectionne un nid, où elle croîtra au chaud. Quand le judaïsme et le christianisme sont des religions dont les rites conjurent la violence, la délégitiment, l'islam est une religion qui, dans son texte sacré même, autant que dans certains de ses rites banals, exalte violence et haine."

2- Il ne s’agit donc pas d’une critique laïque et rationaliste des croyances, mais l’affirmation que toutes les religions ne se valent pas et que l’Islam est pire que toutes les autres. Au passage, la lecture historique est un peu « révisionniste », car faire de la Bible hébraïque un livre de douceurs humanistes relève d’une méconnaissance totale d’un ouvrage qui fait l’apologie de massacres et de pillages et qui amène l’assassinat politique au rang de méthode de gouvernement.

Quant au christianisme, l’auteur devrait méditer les phrases suivantes que l’on prête au dénommé Jésus : "N’allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. (Matthieu,10,34,37)". Ou encore : "Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les devant moi. (Luc, 19, 26,27]". On conviendra qu’en matière de non-violence, on a fait mieux. Toute l’histoire ensanglantée du christianisme montre que ce n’était pas une vue de l’esprit (si l’on peut dire en la matière, car cela constitue un oxymore théologique).

3- Pour l’auteur, le débat ne se situe pas dans une critique globale des religions, mais bien dans l’établissement d’une hiérarchisation des systèmes de croyances selon un étalon de valeurs qui est le sien. Cela ne peut donc déboucher que sur un contexte d’affrontements religieux, voire de guerre civile. C’est le point de départ de cette affaire.

4- Force est de constater qu’une bien curieuse union nationale se crée autour de ce problème avec un certain nombre de gens peu connus pour leur attachement à la liberté de conscience et à la laïcité, du journal démocrate-chrétien le Monde, au ministre de Robien en passant par le Figaro. C’est un peu louche.

5- Cette situation de tension amène, par exemple, l’UFAL de Haute-Garonne (où se passe l’événement) à faire cette déclaration en « direction des musulmans » : «
Suite à l'article de la Dépêche du Midi du 27 septembre " Le prof de philo menacé par des islamistes " l'Union des Familles Laïques de la Haute-Garonne demande aux musulmans français de notre département de se prononcer contre les menaces proférées contre Robert Redeker à la suite de sa tribune libre parue dans le Figaro du 19 septembre.
Parce que beaucoup sont dans nos rangs, parce que nous les côtoyons souvent dans nos combats militants, nous savons que la grande majorité est attachée à la laïcité. Le moment est venu de faire entendre votre voix ou bien courir le risque d'être assimilés aux islamistes intégristes qui ne sont qu'une poignée.
Il est inadmissible que dans un pays dit " de droit " nous ne puissions pas exprimer nos idées librement. C'est votre responsabilité que de démontrer que l'islam ne fait pas l'exaltation de la violence et de la haine. Nous savons, mes amis, que nous pouvons compter sur vous.
»
Va-t-on s’adresser de la même manière aux catholiques pour leur demander de condamner les déclarations des papes Jean-Paul II et Benoît XVI sur la contraception, l’avortement, le port du préservatif et , en cas de refus de leur part, les taxer « de complices des morts dus au SIDA en Afrique » ?
Va-t-on sommer les Juifs en France de condamner les exactions de l’armée israélienne en Palestine et au Liban et, en cas de refus, les désigner comme les « complices d’un génocide » ?
Va-t-on fustiger les protestants de notre pays s’ils refusent de condamner les ignominies de George.W. Busch à travers le monde et dans son propre pays, en les traitant de « valets de l’impérialisme » ?
Avec de telles méthodes, nous posons la question : qui alimente et nourrit les affrontements communautaristes ? Si ce ne sont ces apprentis-incendiaires qui ont recours à une telle politique de dénonciation qui ne peut déboucher que sur des conflits tribaux d’un autre âge.

6- Constatons que des propos disproportionnés sont utilisés dans cette question, ce qui ne contribue pas à l’examen lucide et rationnel du problème. Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle affaire Salman Rusdhie, Tasliman Nasreen ou du Dr Shaikh. Ces trois éminents laïques ont écrit dans un pays islamique et ont encouru les lois islamiques de ces pays qui prévoient que le « délit de blasphème » est puni de mort. Le risque était d’une autre nature que celle que subit Robert Redeker qui n’est pas de culture islamique (ce qui fondait et aggravait le caractère de « blasphème » dans les pays islamiques). Il est dans un pays qui depuis 1792 a abrogé ce délit. Personne de sensé ne peut ignorer les différences de situations qui ont amené une campagne acharnée de la Libre Pensée pour sauver Salman Rushdie, Tasliman Nasreen et le Dr Shaikh.

Faire de Robert Redeker le nouveau « Salman Rusdhie » est donc totalement abusif. De même, l’argument du genre « Si on ne réagit pas maintenant, il ne faudra pas se plaindre quand il sera trop tard» en instrumentalisant, au passage, Munich et Hitler, est un argument qui ne vaut plus rien, tellement il a été utilisé à mauvais escient en Yougoslavie, en Irak, en Iran au compte de la politique des USA. En matière financière, nous pourrions dire qu’il est totalement démonétisé.


7- En matière de défense du droit à la liberté d’expression, la Fédération nationale de la Libre Pensée rappelle qu’elle a défendu le professeur Louis Chagnon de Courbevoie qui était poursuivi pour simplement avoir rappelé des vérités historiques, dûment vérifiées, sur le rôle de Mahomet contre une tribu juive. La Libre Pensée est fière d’avoir eu dans ses rangs les plus illustres penseurs de la critique religieuse.
Après avoir examiné l’ensemble des considérants de cette affaire, la Fédération nationale de la Libre Pensée n’entend pas s’associer aux campagnes publiques actuelles mais, au contraire, agir sur son propre terrain, en toute indépendance, pour défendre pleinement et efficacement la liberté absolue de conscience.

Paris le 3 octobre 2006.